P-45, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
2. Les autorités publiques visées au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 13 de la Loi sont les suivantes:
1°  le souverain régnant, le gouverneur général et le lieutenant-gouverneur;
2°  le Sénat, la Chambre des communes et l’Assemblée nationale;
3°  les ministères du gouvernement du Canada ou du Québec et les organismes qui en sont mandataires;
4°  les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
5°  les organismes visés par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.R.C. 1985, c. P-33);
6°  les organismes dont la majorité des membres ou la majorité des membres du conseil d’administration est nommée par le gouvernement du Canada ou du Québec;
7°  les organismes dont le personnel est nommé suivant un règlement approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec;
8°  les organismes dont toutes les actions votantes font partie du domaine public fédéral ou québécois;
9°  les municipalités constituées en vertu d’une loi générale ou spéciale;
10°  les organismes dont la majorité des membres ou la majorité des membres du conseil d’administration est nommée par une ou plusieurs municipalités;
11°  les organismes mandataires de municipalités au sens de la Loi sur les régimes de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3);
12°  les organismes supra-municipaux au sens de la Loi sur les régimes de retraite des élus municipaux;
13°  les organismes dont la majorité des membres ou la majorité des membres du conseil d’administration est nommée par un organisme supra-municipal au sens de la Loi sur les régimes de retraite des élus municipaux;
14°  le Gouvernement de la nation crie et l’Administration régionale Kativik;
15°  les agences de la santé et des services sociaux;
15.1°  les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux;
16°  les établissements publics au sens des paragraphes 3 et 4 de l’article 98 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
17°  les établissements publics au sens du paragraphe a de l’article 10 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
18°  les centres de services scolaires régis par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ainsi que le conseil scolaire de l’île de Montréal;
19°  la Commission scolaire crie, la Commission scolaire Kativik et le Comité naskapi de l’éducation régis par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
20°  les collèges d’enseignement général et professionnel;
21°  l’Université du Québec, ses universités constituantes et les instituts de recherche et écoles supérieures au sens de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1);
22°  les ordres professionnels au sens du Code des professions (chapitre C-26);
23°  les gouvernements des autres États et leurs représentations diplomatiques, consulaires ou commerciales;
24°  les organisations internationales gouvernementales.
D. 1856-93, a. 2; D. 1186-2005, a. 2; L.Q. 2013, c. 19, a. 91; D. 816-2021, a. 79.
2. Les autorités publiques visées au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 13 de la Loi sont les suivantes:
1°  le souverain régnant, le gouverneur général et le lieutenant-gouverneur;
2°  le Sénat, la Chambre des communes et l’Assemblée nationale;
3°  les ministères du gouvernement du Canada ou du Québec et les organismes qui en sont mandataires;
4°  les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
5°  les organismes visés par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.R.C. 1985, c. P-33);
6°  les organismes dont la majorité des membres ou la majorité des membres du conseil d’administration est nommée par le gouvernement du Canada ou du Québec;
7°  les organismes dont le personnel est nommé suivant un règlement approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec;
8°  les organismes dont toutes les actions votantes font partie du domaine public fédéral ou québécois;
9°  les municipalités constituées en vertu d’une loi générale ou spéciale;
10°  les organismes dont la majorité des membres ou la majorité des membres du conseil d’administration est nommée par une ou plusieurs municipalités;
11°  les organismes mandataires de municipalités au sens de la Loi sur les régimes de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3);
12°  les organismes supra-municipaux au sens de la Loi sur les régimes de retraite des élus municipaux;
13°  les organismes dont la majorité des membres ou la majorité des membres du conseil d’administration est nommée par un organisme supra-municipal au sens de la Loi sur les régimes de retraite des élus municipaux;
14°  le Gouvernement de la nation crie et l’Administration régionale Kativik;
15°  les agences de la santé et des services sociaux;
15.1°  les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux;
16°  les établissements publics au sens des paragraphes 3 et 4 de l’article 98 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
17°  les établissements publics au sens du paragraphe a de l’article 10 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
18°  les commissions scolaires et les commissions scolaires régionales régies par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ainsi que le conseil scolaire de l’île de Montréal;
19°  la Commission scolaire crie, la Commission scolaire Kativik et le Comité naskapi de l’éducation régis par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
20°  les collèges d’enseignement général et professionnel;
21°  l’Université du Québec, ses universités constituantes et les instituts de recherche et écoles supérieures au sens de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1);
22°  les ordres professionnels au sens du Code des professions (chapitre C-26);
23°  les gouvernements des autres États et leurs représentations diplomatiques, consulaires ou commerciales;
24°  les organisations internationales gouvernementales.
D. 1856-93, a. 2; D. 1186-2005, a. 2; L.Q. 2013, c. 19, a. 91.
2. Les autorités publiques visées au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 13 de la Loi sont les suivantes:
1°  le souverain régnant, le gouverneur général et le lieutenant-gouverneur;
2°  le Sénat, la Chambre des communes et l’Assemblée nationale;
3°  les ministères du gouvernement du Canada ou du Québec et les organismes qui en sont mandataires;
4°  les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
5°  les organismes visés par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.R.C. 1985, c. P-33);
6°  les organismes dont la majorité des membres ou la majorité des membres du conseil d’administration est nommée par le gouvernement du Canada ou du Québec;
7°  les organismes dont le personnel est nommé suivant un règlement approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec;
8°  les organismes dont toutes les actions votantes font partie du domaine public fédéral ou québécois;
9°  les municipalités constituées en vertu d’une loi générale ou spéciale;
10°  les organismes dont la majorité des membres ou la majorité des membres du conseil d’administration est nommée par une ou plusieurs municipalités;
11°  les organismes mandataires de municipalités au sens de la Loi sur les régimes de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3);
12°  les organismes supra-municipaux au sens de la Loi sur les régimes de retraite des élus municipaux;
13°  les organismes dont la majorité des membres ou la majorité des membres du conseil d’administration est nommée par un organisme supra-municipal au sens de la Loi sur les régimes de retraite des élus municipaux;
14°  l’Administration régionale crie et l’Administration régionale Kativik;
15°  les agences de la santé et des services sociaux;
15.1°  les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux;
16°  les établissements publics au sens des paragraphes 3 et 4 de l’article 98 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
17°  les établissements publics au sens du paragraphe a de l’article 10 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
18°  les commissions scolaires et les commissions scolaires régionales régies par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ainsi que le conseil scolaire de l’île de Montréal;
19°  la Commission scolaire crie, la Commission scolaire Kativik et le Comité naskapi de l’éducation régis par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
20°  les collèges d’enseignement général et professionnel;
21°  l’Université du Québec, ses universités constituantes et les instituts de recherche et écoles supérieures au sens de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1);
22°  les ordres professionnels au sens du Code des professions (chapitre C-26);
23°  les gouvernements des autres États et leurs représentations diplomatiques, consulaires ou commerciales;
24°  les organisations internationales gouvernementales.
D. 1856-93, a. 2; D. 1186-2005, a. 2.